Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
Section II : Les assurances populaires.
Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle
Section VI : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre V : Le contrat de capitalisation.
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R132-5-3 du Code des assurances
L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut excéder 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa du même article.
Ce plafond est :
1° Porté à 20 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées de catégories d'organismes de placement collectif principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés, lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ;
2° Porté à 10 % pour les engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans.
Le contrat ne peut prévoir aucune indemnité lorsque le 1° et 2° ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat il a pris effet depuis plus de dix ans.
L'alinéa ci-dessus n'est pas applicable aux engagements exprimés en unités de compte mentionnées au 1° lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation.
Les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas ne sont pas applicables lorsqu'au moment de la demande de rachat l'entreprise d'assurance a suspendu ou restreint les possibilités de rachat sur la partie du contrat concernée par cette demande en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4.
Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.