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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation

        • Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.

        • Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Les assurances populaires.

          • Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.

          • Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.

          • Section VI : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

        • Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification

Article D132-5-8 du Code des assurances

Version

depuis le 24/10/2024

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au souscripteur ou à l'adhérent, pour chacune des unités de compte mentionnées au quatorzième alinéa de l'article L. 132-22 de son contrat :

-le niveau de l'indemnité prévue dans la limite du plafond prévu au 1° de l'article R. 132-5-3 ;

-lorsque la valeur de rachat de l'unité de compte peut être diminuée d'une indemnité dans la limite des plafonds prévus aux quatrième et sixième alinéas de l'article R. 132-5-3, toutes les périodes connues où l'unité de compte peut faire l'objet de rachat sans être diminuée de ces indemnités ainsi que le niveau de ces indemnités si le rachat intervient en dehors de ces périodes.

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