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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre IV : Les assurances de groupe

        • Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe

          • Section I : Associations souscriptrices.

        • Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

        • Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire

Article R141-4 du Code des assurances

Version

depuis le 16/06/2007

L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration, au moins une fois par an. Le président du conseil d'administration convoque une assemblée générale extraordinaire dans les cas prévus par les statuts, ou à la demande d'un pourcentage minimum d'adhérents déterminé par les statuts de l'association, ce pourcentage ne pouvant excéder 10 %.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si mille adhérents ou un trentième des adhérents au moins sont présents, représentés ou ont fait usage de la faculté de vote par correspondance. Si, lors de la première convocation, l'assemblée n'a pas réuni ce quorum, une seconde assemblée est convoquée. Elle délibère alors valablement quel que soit le nombre de ses adhérents présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

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