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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat

        • Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la resolvabilité

          • Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution

            • Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

            • Sous-section 5 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

          • Section 4 : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R311-9 du Code des assurances

Version

depuis le 16/03/2018

Le mandat de l'administrateur de résolution mentionné au I de l'article L. 311-29 tient compte de la situation de la personne en résolution. Il précise les pouvoirs transférés à cet administrateur, l'étendue de sa mission, ainsi que, le cas échéant, les décisions de l'administrateur soumises à l'accord préalable du collège de résolution.

Le mandat précise également la durée de la mission et les conditions de rémunération de l'administrateur en résolution, en tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que des pratiques de la profession.

Dans l'hypothèse où le mandat de l'administrateur est susceptible de prendre fin alors que la procédure de résolution est toujours ouverte, le collège de résolution peut décider de prolonger ce mandat pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale de ce dernier.

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