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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat

        • Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la resolvabilité

          • Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution

            • Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

            • Sous-section 5 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

          • Section 4 : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R311-11 du Code des assurances

Version

depuis le 16/03/2018

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-29, toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert réalisé en application des 3° et 4° de l'article L. 311-30, de l'article L. 311-36, de l'article L. 311-42, de l'article L. 311-48 ou de l'article L. 311-50 est versée par l'acquéreur :

1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;

2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque cette personne cède une partie de son patrimoine ;

3° A l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire dans le cas d'un transfert réalisé conformément à l'article L. 311-48.

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