Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Section 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la resolvabilité
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Section 4 : Coopération et échange d'informations
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R311-18 du Code des assurances
Pour l'application de l'article L. 311-50, le collège de résolution présente aux acquéreurs potentiels les modalités et le calendrier du transfert de titres mis en œuvre dans le cadre de la procédure prévue à cet article. Il veille à ce que tous les acquéreurs potentiels qui l'ont informé de leur intérêt disposent du même niveau d'information sur l'opération.