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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles

        • Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance

          • Section I : Obligation d'immatriculation.

          • Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.

            • Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité.

            • Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle.

            • Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile.

            • Sous-section 4 : Garantie financière.

      • Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R512-12 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 31/08/2006

I.-Lorsque les intermédiaires mentionnés aux 3° ou 4° du I de l'article R. 511-2 et leurs salariés exercent l'activité de distribution à titre accessoire à leur activité professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure uniquement des contrats relatifs à des produits d'assurance constituant un complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile, ils satisfont à l'une des conditions ci-dessous énumérées :

1° Soit avoir effectué une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;

2° Soit présenter une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance ou au sein d'un des intermédiaires mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article R. 511-2 ;

3° Soit être en possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres de l'économie et de l'éducation.

II.-Les personnes physiques salariées mentionnées au a et aux c à f du 5° du I de l'article R. 511-2, travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle requises mentionnées à l'article R. 512-9 satisfont à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article.

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