Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles
Section I : Obligation d'immatriculation.
Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité.
Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle.
Sous-section 4 : Garantie financière.
Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires
Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution
Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite
Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R512-14 du Code des assurances
I.-Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 512-6 doit couvrir le territoire de la Communauté européenne et celui des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Il comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies dans un arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Le contrat dont les garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.
III.-L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
IV.-Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article R. 512-3.