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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre Ier : Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles

        • Chapitre II : Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance

          • Section I : Obligation d'immatriculation.

          • Section II : Autres conditions d'accès et d'exercice.

            • Sous-section 1 : Conditions d'honorabilité.

            • Sous-section 2 : Conditions de capacité professionnelle.

            • Sous-section 3 : Assurance de responsabilité civile.

            • Sous-section 4 : Garantie financière.

      • Titre IV : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R512-17 du Code des assurances

Version

depuis le 31/08/2006

La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de cette personne.

En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l'association mentionnée à l'article R. 512-3 est informée par le garant de la cessation de la garantie.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution.

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