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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Chapitre unique.

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L281-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 28/04/2012

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les titres Ier à VI sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 ;

2° L'article L. 271-4 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2013 pour ce qui concerne l'état des risques naturels et technologiques mentionné au 5° de la section 1 et à compter du 1er janvier 2015 pour ce qui concerne les autres documents que comprend le dossier de diagnostic technique ;

3° A l'article L. 212-9, les mots : "La publication au fichier immobilier" sont remplacés par les mots : "L'inscription des droits au livre foncier" ;

4° A l'article L. 212-15, les mots : "publié au fichier immobilier" sont remplacé par les mots : "inscrit au livre foncier" ;

5° A l'article L. 213-11, les mots : "ont régulièrement publié ces sûretés" sont remplacés par les mots : "ont régulièrement fait inscrire au livre foncier ces sûretés" ;

6° A l'article L. 251-6, les mots : "avant la publication" sont remplacés par les mots : "avant l'inscription au livre foncier" ;

7° L'article L. 221-6 est complété par l'alinéa suivant :

"A Mayotte, les restrictions au droit de disposer s'entendent des actes entre vifs dressés distinctement pour constater des clauses d'inalinéabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer, ainsi que des clauses susceptibles d'entraîner la résolution ou la révocation d'actes soumis à publicité et des décisions judiciaires constatant l'existence de telles clauses." ;

8° L'article L. 242-3 n'est pas applicable ;

9° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 271-4, l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

"En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai de trois ans après l'acte de vente pour les ventes conclues avant le 31 décembre 2017, puis d'un an pour les ventes conclues après cette date."

https://www.legifrance.gouv.fr

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