Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité

        • Chapitre Ier : Bail à construction.

        • Chapitre II : Bail à réhabilitation.

        • Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.

        • Chapitre IV : Bail réel immobilier

          • Section 1 : Définition

          • Section 2 : Droits et obligations des parties au contrat de bail

          • Section 3 : Location des logements et transmission des droits réels

          • Section 4 : Sanctions

          • Section 5 : Dispositions générales

      • Titre IX : Mesures de protection concernant certains vendeurs de biens immobiliers.

Article L254-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 22/02/2014

Lorsque le titulaire des droits réels relatifs au logement, objet du bail réel immobilier, décide de le mettre en location, le contrat de location reproduit en caractères apparents, sous peine de nullité, les dispositions de l'article L. 254-1 et du troisième alinéa de l'article L. 254-2.

Dans les baux qu'il consent en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des chapitres II et III du titre III du livre VI du présent code, le preneur mentionne, en caractères apparents, la date d'extinction du bail réel immobilier et son effet sur le contrat de bail en cours.

A défaut, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 254-2, les bénéficiaires du droit au bail d'habitation consenti en application de la loi n° 89-462 du 16 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ont le droit de se maintenir dans les lieux pendant une durée de trente-six mois à compter de la date d'expiration du bail réel immobilier moyennant une indemnité d'occupation égale au dernier loyer d'habitation expiré et payable dans les mêmes conditions. Cette durée est réduite à douze mois pour les bénéficiaires de baux consentis en application des chapitres II et III du titre III du livre VI du présent code.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle