Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Chapitre préliminaire : Droit au logement.
Chapitre Ier : Politiques d'aide au logement.
Section 2 : Dispositions particulières à certaines agglomérations.
Section 3 : Plan départemental de l'habitat.
Section 4 : Schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France
Section 5 : Logements intermédiaires
Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations de revitalisation de territoire
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction et l'amélioration d'habitations.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Titre III : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.
Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
Titre VII : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre VIII : Dispositions relatives au tiers-financement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L302-3 du Code de la construction et de l'habitation
L'établissement public de coopération intercommunale délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du programme local de l'habitat et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique, en s'appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l'article L. 302-1. Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l'habitat mentionnés au même article L. 302-1 et les résultats de l'exercice écoulé.
L'établissement public de coopération intercommunale communique pour avis au représentant de l'Etat et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du programme local de l'habitat et de l'hébergement trois ans après son adoption ainsi qu'à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 302-1.