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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Habitations à loyer modéré.

      • Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.

        • Chapitre II : Loyers et divers.

        • Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions.

          • Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.

          • Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété.

          • Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.

            • Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.

          • Section 2 bis : Accession sociale à la propriété.

          • Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.

          • Section 4 : Taux des intérêts moratoires.

        • Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale.

Article L443-15-2-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 16/07/2006

Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles L. 443-14 et L. 443-14-1 et de celles de la sous-section 1 bis, sont applicables aux logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, au développement d'une offre de places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé de logements locatifs conventionnés, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés en vue d'un usage locatif. Les septième et huitième alinéas de l'article L. 443-13 du présent code s'appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements locatifs conventionnés.

Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles des articles L. 443-14 et L. 443-14-1, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, au développement d'une offre de places d'hébergement dans les établissements visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. Les septième et huitième alinéas de l'article L. 443-13 du présent code s'appliquent aux cessions par une collectivité territoriale de logements locatifs sociaux.

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