Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Titre Ier : Dispositions générales.
Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
Titre III : Dispositions financières.
Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
Chapitre II : Loyers et divers.
Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive des locataires à la propriété.
Sous-section 1 bis : Vente de logements à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
Section 2 bis : Accession sociale à la propriété.
Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.
Section 4 : Taux des intérêts moratoires.
Chapitre IV : Prise à bail et en gestion de logements par les organismes d'habitations à loyer modéré.
Chapitre V : Dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d'utilité sociale.
Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
Titre VI : Organismes consultatifs.
Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L443-8 du Code de la construction et de l'habitation
Lorsque des circonstances économiques ou sociales particulières le justifient, la vente de logements locatifs ne répondant pas aux conditions d'ancienneté définies à l'article L. 443-7 peut être autorisée par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département d'implantation du logement ou du président du conseil de la métropole dans la situation prévue au douzième alinéa de l'article L. 443-7, après consultation de la commune d'implantation. La décision fixe les conditions de remboursement de tout ou partie des aides accordées par l'Etat pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de ce logement.
Ancien texte
Loi 65-556 1965-07-10 art. 1
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