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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses

        • Chapitre Ier : Service municipal du logement.

        • Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux droits et obligations de la "bourse d'échange de logements".

Article L621-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 08/06/1978

Dans les localités où a été institué un service municipal du logement, sont seules autorisées les nouvelles locations ou sous-locations de locaux à usage d'habitation ou professionnel consenties au profit de personnes justifiant d'une occupation suffisante des locaux au sens du décret prévu à l'article L. 621-2. Cette justification fait l'objet d'une déclaration du preneur au bailleur.

Ne sont pas considérées comme locations ou sous-locations nouvelles celles qui ont acquis date certaine au jour de la publication de la décision ministérielle prévue à l'article L. 621-1 ou celles dont les bénéficiaires justifient d'une occupation effective des locaux à la même date.

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Ancien texte

Code de l'urbanisme 331

https://www.legifrance.gouv.fr

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