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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants et dispositions diverses

        • Chapitre Ier : Service municipal du logement.

        • Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux droits et obligations de la "bourse d'échange de logements".

Article L621-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Les bailleurs sont tenus de transmettre avant l'entrée du preneur dans les lieux et au plus tard dans les huit jours de la location ou de la sous-location, au service municipal du logement, les déclarations produites par les preneurs en application de l'article précédent.

Les locataires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article précédent peuvent être expulsés, à la demande du service municipal du logement, sur ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant en référé, sur requête du ministère public. Le président du tribunal judiciaire prononce, en outre, la résiliation de l'acte de location ou de sous-location.

S'il est fait application des sanctions prévues au titre V du présent livre, la décision d'expulsion est prise par le tribunal correctionnel.

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Ancien texte

Code de l'urbanisme 332

https://www.legifrance.gouv.fr

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