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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.

      • Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition

        • Chapitre Ier : Réquisition.

        • Chapitre II : Réquisition avec attributaire.

          • Section 1 : Principes généraux.

          • Section 2 : Procédure.

          • Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la réquisition.

          • Section 4 : Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire.

          • Section 5 : Dispositions pénales.

Article L642-26 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 31/07/1998

Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.

A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an, ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure à un an.

https://www.legifrance.gouv.fr

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