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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments

        • Chapitre III : Responsabilités et assurances

        • Chapitre IV : Contrats et marchés

        • Chapitre V : Contrôle technique

Article L125-4 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 29/06/1989

Par dérogation à l'article L. 125-3, un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces Etats pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation.

L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au premier alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles.

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