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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 28 mai 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments

        • Chapitre II : Procédures administratives

          • Section 1 : Etudes préalables

          • Section 2 : Déclarations et autorisations

        • Chapitre III : Responsabilités et assurances

        • Chapitre IV : Contrats et marchés

        • Chapitre V : Contrôle technique

Article L122-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2.

Les microentreprises et les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite de conseil préalable au contrôle mentionné au premier alinéa du présent article.

Cette visite de conseil, réalisée par une sous-commission spécialisée, a pour objectif de les informer sur les normes de sécurité et d'accessibilité applicables et de les assister dans la mise en conformité de leurs établissements.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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