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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments

        • Chapitre II : Procédures administratives

          • Section 1 : Etudes préalables

          • Section 2 : Déclarations et autorisations

          • Section 3 : Attestations

            • Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire

            • Sous-section 2 : Attestations délivrées à l'achèvement des travaux

            • Sous-section 3 : Dispositions communes

        • Chapitre III : Responsabilités et assurances

        • Chapitre IV : Contrats et marchés

        • Chapitre V : Contrôle technique

Article L122-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre.

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