Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction
Section 1 : Etudes préalables
Section 2 : Déclarations et autorisations
Sous-section 1 : Attestations délivrées au moment du dépôt de demande de permis de construire
Sous-section 3 : Dispositions communes
Chapitre III : Responsabilités et assurances
Chapitre IV : Contrats et marchés
Chapitre V : Contrôle technique
Chapitre VI : Exploitation des bâtiments
Titre III : Règles générales de sécurité
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Titre V : Qualité sanitaire
Titre VI : Accessibilité
Titre VII : Performance énergétique et environnementale
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L122-12 du Code de la construction et de l'habitation
Les attestations mentionnées aux articles L. 122-9, L. 122-10 et L. 122-11 sont établies, selon les catégories de bâtiments par :
1° Un contrôleur technique ;
2° Un bureau d'étude ;
3° L'architecte, pour les attestations mentionnées aux articles L. 122-9 et L. 122-10 ;
4° Un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction, pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9 du présent code ;
5° Les personnes répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 pour l'attestation mentionnée à l'article L. 122-9, pour les maisons individuelles.
Ces personnes ou organismes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
Pour réaliser ces attestations, ces personnes ou organismes doivent, à l'exception de ceux mentionnées aux 3°, 4° et 5°, être agréés.
Par dérogation, pour les maisons individuelles, les attestations mentionnées à l'article L. 122-11 peuvent être établies par tout constructeur, au sens de l'article L. 1792-1 du code civil.