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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments

        • Chapitre III : Responsabilités et assurances

        • Chapitre IV : Contrats et marchés

        • Chapitre V : Contrôle technique

        • Chapitre VI : Exploitation des bâtiments

          • Section 1 : Obligations d'entretien

          • Section 1 bis : Diagnostic structurel de l'immeuble

          • Section 2 : Entretien des équipements

          • Section 3 : Obligations d'accès

          • Section 4 : Divisions de bâtiments existants

          • Section 5 bis : Carnet d'information du logement

          • Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative

Article L126-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021

Dès qu'il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d'un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.

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