Code de la construction et de l'habitation
Mis à jour le 21 novembre 2024
Titre Ier : Règles générales applicables à la construction et la rénovation de bâtiments
Chapitre Ier : Structures de conseil et de recherche pour le secteur de la construction
Chapitre II : Procédures administratives
Chapitre III : Responsabilités et assurances
Chapitre IV : Contrats et marchés
Chapitre V : Contrôle technique
Section 1 : Obligations d'entretien
Section 1 bis : Diagnostic structurel de l'immeuble
Section 3 : Obligations d'accès
Section 4 : Divisions de bâtiments existants
Section 5 : Informations et diagnostics obligatoires
Section 5 bis : Carnet d'information du logement
Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative
Titre III : Règles générales de sécurité
Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Titre V : Qualité sanitaire
Titre VI : Accessibilité
Titre VII : Performance énergétique et environnementale
Titre VIII : Contrôle et sanctions
Titre IX : Dispositions particulières à l'outre-mer
Livre II : Statut des constructeurs.
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement
Livre IV : Habitations à loyer modéré.
Livre V : Lutte contre l'habitat indigne
Livre VI : Mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement.
Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
Partie réglementaire
Annexes
Article L126-7 du Code de la construction et de l'habitation
Lorsque, du fait de la carence du ou des propriétaires, des équipements communs d'un bâtiment collectif à usage principal d'habitation présentent un fonctionnement défectueux ou un défaut d'entretien de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation, le maire peut, par arrêté, prescrire leur remise en état de fonctionnement ou leur remplacement, en fixant le délai imparti pour l'exécution de ces mesures.
L'arrêté est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société civile dont les parts donnent droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, la notification est faite au gérant tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés où la société est immatriculée. Lorsque les mesures prescrites ne portent que sur les parties communes d'un immeuble soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au syndicat des copropriétaires.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce danger, dans les conditions prévues à l'article L. 126-9.