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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre II : Encadrement de la conception, de la réalisation, de l'exploitation et des mutations des bâtiments

        • Chapitre III : Responsabilités et assurances

        • Chapitre IV : Contrats et marchés

        • Chapitre V : Contrôle technique

        • Chapitre VI : Exploitation des bâtiments

          • Section 1 : Obligations d'entretien

          • Section 1 bis : Diagnostic structurel de l'immeuble

          • Section 2 : Entretien des équipements

          • Section 3 : Obligations d'accès

          • Section 4 : Divisions de bâtiments existants

          • Section 5 bis : Carnet d'information du logement

          • Section 6 : Pouvoirs de l'autorité administrative

Article L126-35-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 25/08/2021

Le carnet d'information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.

Les personnes réputées constructeur, au sens de l'article 1792-1 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d'information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l'Agence nationale de l'habitat et les guichets d'accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l'article L. 232-2 du code de l'énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l'article L. 232-3 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126-35-7 et L. 126-35-8 du présent code, sous réserve de leur non-transmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.

Lorsque le propriétaire du logement n'est pas le maître d'ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d'information en application des articles L. 126-35-6 à L. 126-35-8 lui sont transmis par le maître d'ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.

https://www.legifrance.gouv.fr

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