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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments

      • Titre VI : Accessibilité

        • Chapitre Ier : Objectifs généraux d'accessibilité des bâtiments

        • Chapitre II : Construction de bâtiments

        • Chapitre III : Modification de bâtiments existants

        • Chapitre IV : Etablissements recevant du public existants

        • Chapitre V : Agendas d'accessibilité programmée

Article L165-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/07/2021

I. - Le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d'accessibilité définies à l'article L. 164-1 élabore un agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires pour que l'établissement réponde à ces exigences et prévoit le programme et le calendrier des travaux ainsi que les financements correspondants.

II. - Le contenu et les modalités de présentation d'un agenda d'accessibilité programmée sont précisés par décret pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

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