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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre Ier : Statut des sociétés de construction.

        • Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.

        • Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Dispositions propres aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

          • Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.

        • Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.

        • Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisés et aux sociétés coopératives de construction.

        • Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.

Article R212-15 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au déposant dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :

a) Si le contrat de cession n'est pas conclu du fait du cédant dans le délai prévu au contrat préliminaire ;

b) Si le prix de cession et le montant des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder excèdent de plus de 10% le prix prévisionnel fixé dans le contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les causes de cette augmentation ;

c) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;

d) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble auquel donnent vocation les droits sociaux ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.

Dans les cas prévus au présent article, le déposant notifie sa demande de remboursement au cédant et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Sous réserve de la justification par le déposant de son droit de restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.

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