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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre II : Promotion immobilière.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

          • Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.

          • Section 2 : Prix du contrat.

          • Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.

Article R222-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3, doivent être conformes aux dispositions suivantes :

Les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat. Toutefois ils ne peuvent excéder au total :

15% du prix à l'achèvement des fondations ;

70% à la mise hors d'eau.

Pour l'application des alinéas précédents le prix s'entend déduction faite de la somme figurant au poste pour imprévu, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans les conditions prévues au d du premier alinéa de l'article L. 222-3.

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Ancien texte

Décret 72-1238 1972-12-29 art. 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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