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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre III : Construction d'une maison individuelle.

        • Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.

        • Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.

Article R231-7-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 01/05/2020

I.-Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués dans les conditions définies à l'article L. 111-1-1, le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction et de la fabrication des éléments préfabriqués d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé de la manière suivante :


-20 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;

-25 % à l'achèvement des fondations ;

-50 % à l'achèvement des éléments préfabriqués, tels que définis au premier alinéa de l'article R. 231-3-1, après information du maître de l'ouvrage dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article ;

-75 % à l'achèvement, sur le chantier, des cloisons et à la mise hors d'eau et la mise hors d'air ;

-95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et d'enduits extérieurs.


II.-Le solde du prix est payable dans les conditions définies au II de l'article R. 231-7.

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