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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique

          • Section 2 : Dispositions générales

Article R271-5 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 23/12/2006

Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :

- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;

- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;

- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;

- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

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Ancien texte

Code de la construction et de l'habitation. - art. D271-5, v. 0.1 (VD)

https://www.legifrance.gouv.fr

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