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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 17 avril 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.

        • Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.

          • Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.

          • Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement

          • Section 5 : Contrat préliminaire.

Article R261-14 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :

35% du prix à l'achèvement des fondations ;

70% à la mise hors d'eau ;

95% à l'achèvement de l'immeuble.

Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.

Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.

Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :

- soit par versements périodiques constants ;

- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.

Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.

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Ancien texte

Décret 67-1166 1967-12-22 art. 19

https://www.legifrance.gouv.fr

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