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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.

        • Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.

          • Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.

          • Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement

          • Section 5 : Contrat préliminaire.

Article R261-13-2 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 27/06/2019

Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements, il notifie sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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