Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.

        • Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.

          • Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.

          • Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement

          • Section 5 : Contrat préliminaire.

Article R261-26 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Le contrat doit également indiquer :

-le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;

-la date à laquelle la vente pourra être conclue ;

-s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.

Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique :


- le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ;

- les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ;

- le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15.

Loading
Ancien texte

Décret 67-1166 1967-12-22 art. 30

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle