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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.

        • Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.

          • Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux.

          • Section 4 : Promesse de vente.

Article R262-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 19/12/2008

L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4, R. 262-9, R. 262-10 et R. 262-13 doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; il doit être indépendant, impartial et assuré pour les prestations effectuées au titre de ces articles.

Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
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