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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion

Article R202-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 24/12/2015

La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de six ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de six ans court à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a pris cette décision. Lorsque la dérogation est réputée donnée, le délai de six ans court à compter de la date limite à laquelle l'assemblée générale aurait, en application de l'article R. 200-4, dû se prononcer sur la demande. Lorsque la dérogation est de droit, le délai court à compter de la notification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 200-1.

https://www.legifrance.gouv.fr

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