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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif

        • Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion

Article R202-8 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 24/12/2015

Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société et l'ensemble des associés sont informés par le créancier de la procédure de saisie à venir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.

https://www.legifrance.gouv.fr

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