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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Statut des constructeurs.

      • Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire et bail réel solidaire d'activité

        • Chapitre Ier : Bail à construction.

        • Chapitre II : Bail à réhabilitation

        • Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.

        • Chapitre V : Bail réel solidaire

        • Chapitre VI : Bail réel solidaire d'activité

Article R256-3 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 18/07/2024

Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire fixe des critères d'éligibilité aux micro-entreprises en application de l'article L. 256-2, il peut se fonder sur tout ou partie des éléments suivants :

1° Le chiffre d'affaires ou la situation financière de l'entreprise ;

2° L'effectif de l'entreprise, sa politique de recrutement, notamment les actions qu'elle mène en faveur de l'insertion professionnelle des publics en difficulté ;

3° La précision d'une destination ou d'une ou plusieurs activités autorisées et, le cas échéant, d'activités accessoires qui peuvent être exercées dans le local ;

4° Le type d'activité de la micro-entreprise, apprécié au regard de la configuration des lieux, de ses conditions d'accès ou d'usage ou au regard des besoins du quartier ;

5° Les agréments dont dispose la micro-entreprise, notamment pour les microentreprises relevant de l'économie sociale et solidaire, au sens de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Lorsqu'il fixe des critères, l'organisme de foncier solidaire en fait mention dans la publicité préalable prévue à l'article R. 256-5.

https://www.legifrance.gouv.fr

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