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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.

        • Chapitre Ier : Droit au logement.

        • Chapitre II : Politique locale de l'habitat.

          • Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.

          • Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.

          • Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.

          • Section 5 : Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.

          • Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.

        • Chapitre IV : Classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R302-7 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 23/05/1992

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas de cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5.

Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui font l'objet des conventions pluriannuelles avec l'Agence nationale de rénovation urbaine mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.

Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.

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