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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.

        • Chapitre Ier : Droit au logement.

        • Chapitre II : Politique locale de l'habitat.

          • Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.

          • Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.

          • Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.

          • Section 5 : Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.

          • Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.

        • Chapitre IV : Classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R302-17 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 23/05/1992

Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le prélèvement, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.

Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 :

a) Sa localisation ;

b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;

c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2°, du 4° et du 5° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;

d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ;

e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.

Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.

L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-31 (T)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-31 (T)

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