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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.

        • Chapitre Ier : Droit au logement.

        • Chapitre II : Politique locale de l'habitat.

          • Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.

          • Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.

          • Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.

          • Section 5 : Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.

          • Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.

        • Chapitre IV : Classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R302-18 du Code de la construction et de l'habitation

Version

23/05/1992 → 06/04/2005

Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 831-1 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.

Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.

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Anciens textes
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-32 (T)
  • Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-32 (T)

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