Livv
Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.

          • Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.

          • Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.

            • Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.

            • Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.

            • Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.

          • Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

          • Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.

          • Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R311-18 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :

a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;

c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;

d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;

f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.

Le bénéfice des primes peut être :

-maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;

-réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.

Loading
Ancien texte

Décret 72-66 1972-01-24 art. 16

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle