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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.

          • Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.

          • Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.

            • Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.

            • Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.

            • Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.

          • Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

          • Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.

          • Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R311-19 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

Ancien texte

Décret 72-66 1972-01-24 art. 17

https://www.legifrance.gouv.fr

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