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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.

          • Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.

          • Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.

            • Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux

              • Paragraphe 1er : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.

              • Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité.

              • Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.

              • Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.

            • Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.

          • Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

          • Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.

          • Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R311-38 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

S'il apparaît que les conditions de ressources stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies, la décision d'octroi de primes est annulée. Cette annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5.

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Ancien texte

Décret 72-66 1972-01-24 art. 36

https://www.legifrance.gouv.fr

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