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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.

          • Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.

          • Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.

            • Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux

              • Paragraphe 1er : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.

              • Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité.

              • Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.

              • Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.

            • Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.

          • Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

          • Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.

          • Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R311-47 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45, la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée à l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doit être faite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en outre, comporter l'engagement de ce dernier de louer le logement par bail écrit, aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et pendant toute la durée du prêt spécial restant à courir, à moins que le déclarant ne vienne à réoccuper lui-même le logement ou à le faire réoccuper conformément aux dispositions de l'article R. 311-41.

La location entraîne de plein droit :

-le remboursement du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt y afférentes depuis la date de la location ;

-le remboursement du prêt spécial et, le cas échéant, la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues si l'engagement de location mentionné ci-dessus ne peut être pris ou cesse d'être respecté.

Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du prêt spécial et du supplément familial, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.

Toute location non déclarée dans le délai de six mois entraîne de plein droit l'annulation de la décision d'octroi de primes, l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des primes.

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Ancien texte

Décret 72-66 1972-01-24 art. 45

https://www.legifrance.gouv.fr

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