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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.

          • Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.

          • Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.

            • Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux

              • Paragraphe 1er : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.

              • Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité.

              • Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.

              • Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.

            • Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.

          • Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.

          • Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.

          • Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R311-52 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :

-des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

-des sociétés d'économie mixte ;

-des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22.

-des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

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Ancien texte

Décret n°72-66 du 24 janvier 1972 - art. 50, v. init.

https://www.legifrance.gouv.fr

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