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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 1 : Obligations des employeurs.

            • Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction.

            • Sous-section 2 : Modalités de la participation.

          • Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.

          • Section 6 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R313-9 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.

Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.

Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.

Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

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Ancien texte

Décret 75-1269 1975-12-27 art. 7

https://www.legifrance.gouv.fr

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