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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.

            • Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.

            • Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.

          • Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.

          • Section 6 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R313-28 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le fondement du 5° du I de l'article L. 342-14 ne sont pas libératoires de l'obligation prévue à l'article L. 313-1, sauf lorsque l'employeur ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement connaître ladite décision.

II.-En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, le ministre chargé du logement peut prononcer une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros, à l'encontre d'un organisme mentionné au 2° de l'article R. 313-22. Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. L'organisme doit, au préalable, avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Son produit est recouvré comme en matière d'impôts directs.

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Ancien texte

Décret 75-1269 1975-12-27 art. 23

https://www.legifrance.gouv.fr

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