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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.

            • Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.

            • Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.

          • Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.

          • Section 6 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R313-29-1 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 11/05/2012

Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :

1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3. Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévus par l'article R. 313-18. Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement mais incluent les emprunts souscrits :

a) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ;

b) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an.

Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ;

2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2 ;

3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ;

4° De ressources de fonctionnement.

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