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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.

            • Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.

            • Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.

          • Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.

          • Section 6 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R313-29-6 du Code de la construction et de l'habitation

Version

depuis le 11/05/2012

Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, augmenté du solde du report à nouveau s'il est créditeur, est affecté dans les conditions suivantes :

1° S'il est positif, il est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

a) Lorsque le surplus éventuel est inférieur à la somme totale :

― des prélèvements mentionnés au 3° de l'article R. 313-29-4 ;

― des plus-values sur les cessions d'actifs financés à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement ; et

― des surplus du produit net de la liquidation excédant le montant du capital social des sociétés mentionnées à l'article L. 313-27,

ce surplus est intégralement affecté à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

b) Lorsque le surplus éventuel est supérieur à la somme mentionnée au précédent alinéa, cette somme ainsi qu'une fraction égale à 50 % de la différence entre le surplus éventuel et ladite somme est affectée à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'assemblée générale décide d'affecter le solde à la réserve précitée ou à une réserve destinée aux ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ;

2° S'il est négatif, il est affecté en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé du logement, en diminution des comptes de réserves.
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