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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.

          • Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.

          • Section 6 : Dispositions diverses.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R313-44 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.

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Ancien texte

Décret 75-1269 1975-12-27 art. 38

https://www.legifrance.gouv.fr

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