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Législation

Code de la construction et de l'habitation

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.

      • Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.

        • Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 3 : Logement des personnels militaires.

          • Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.

        • Chapitre VI : Contrôle.

      • Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France

Article R314-25 du Code de la construction et de l'habitation

Version modifiée

depuis le 08/06/1978

Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des domaines est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :

-soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;

-soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;

-soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.

Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.

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Ancien texte

Décret 53-958 1953-09-30 art. 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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